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LOI D�ORIENTATION SUR L�OUTRE-MER

LOOM

 

TITRE V

DE L�ACTION INTERNATIONALE

DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE,

DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION

DANS LEUR ENVIRONNEMENT REGIONAL

 

Article 42

Dans le chapitre ler du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, sont insérés les articles L. 3441-2 à L. 3441-7 ainsi rédigés :

" Art. L. 3441-2. - Le conseil général de chaque département d�outre-mer peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d�engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les Etats de l�océan Indien, ou d�accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

" Art. L. 3441-3. - Dans les domaines de compétence de l�Etat les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général des départements d�outre-mer pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe, au voisinage de la Guyane ou dans la zone de l�océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

" Dans le cas où il n�est pas fait application des dispositions de l�alinéa ci-dessus, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d�accords de même nature.

"  Le président du conseil général peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d�organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

" Art. L. 3441-4. - Dans les domaines de compétence du département, les conseils généraux des départements d�outre-mer peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d�autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à l�article L. 3441-3.

" Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociations

" A l�issue de la négociation, le projet d�accord est soumis à la délibération du conseil général pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l�accord.

" Art. L. 3441-5. - Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l�Etat et sur des domaines de compétence du département sont, dans les cas où il n�est pas fait application du premier alinéa de l�article L. 3441-3, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords et à leur signature.

" Les présidents des conseils généraux d�outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec l�Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d�application du traité instituant la Communauté européenne dans le cadre du paragraphe 2 de l�article 299 de ce traité.

" Les présidents des conseils généraux d�outre-mer peuvent demander à l�Etat de prendre l�initiative de négociations avec l�Union européenne en vue d�obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de leur territoire.

" Art. L. 3441-6. - Les conseils généraux des départements d�outre-mer peuvent saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l�adhésion de la rance aux organismes régionaux mentionnes au premier alinéa de l�article L. 3441-3.

" Art. L. 3441-7. - Les conseils généraux des départements d�outre-mer peuvent recourir aux sociétés d�économie mixte locales et aux sociétés d économie mixte régies par la loi n  46-860 du 30 avril 1946 précitée, pour la mise en �uvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de coopération régionale.

 

Article 43

Dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, sont insérés les articles L. 4433-4-1 à L. 4433-4-8 ainsi rédigés :

"  Art.L. 4433-4-1. - Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d�engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les Etats de l�océan Indien, ou d�accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

" Art. L. 4433-4-2. - Dans les domaines de compétence de l�Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil régional de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe, au voisinage de la Guyane ou dans la zone de l�océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

" Dans le cas où il n�est pas fait application des dispositions de l�alinéa ci-dessus, le président du conseil régional ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d�accords de même nature.

"  Le président du conseil régional peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

"  Art. L. 4433-4-3. - Dans les domaines de compétence de la région, les conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d�autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à l�article L. 4433-4-2.

" Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

" A l�issue de la négociation, le projet d�accord est soumis à la délibération du conseil régional pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil régional aux fins de signature de l�accord.

"  Art L.4433-4-4. - Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l�Etat et sur des domaines de compétence de la région sont dans les cas où il n�est pas fait application du premier alinéa de l�article L.4433-4-2, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil régional ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords et à leur signature.

" Les présidents des conseils régionaux d�outre-mer ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec l�Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d�application du traité instituant la Communauté européenne dans le cadre du paragraphe 2 de l�article 299 de ce traité.

" Les présidents des conseils régionaux d�outre-mer peuvent demander à l�Etat de prendre l�initiative de négociations avec l�Union européenne en vue d�obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de leur territoire.

" Art. L. 4433-4-5. : Les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent, avec l�accord des autorités de la République, être membres associés des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l�article L. 3441-3, ou observateurs auprès de ceux-ci.

" Les conseils régionaux de ces régions peuvent saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l�adhésion de la France à de tels organismes.

"  Art. L. 4433-4-6. - Il est institué quatre fonds de Coopération régionale : un pour la Guadeloupe et un pour la Martinique, un pour la Guyane et un pour la Réunion. Ces fonds sont alimentés par des crédits de l�Etat. Ils peuvent recevoir des dotations du département de la région, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

" Il est institué auprès du représentant de l�Etat en Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane et à la Réunion, un comité paritaire composé, d�une part, de représentants de l�Etat, d�autre part, de représentants du conseil régionale et du conseil général. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d�elles.

" Un décret en Conseil d�Etat fixe les modalités d�application du présent article.

"  Art. L-4433-4-7. - Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.

" Cette instance est composée de représentants de l�Etat et des conseils généraux et des conseils régionaux de Guadeloupe, Guyane et Martinique.

" Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les exécutifs locaux d�une part, et l�Etat, d�autre part. Elle se charge également de diffuser l�information relative aux action menées dans la zone.

" Un décret en Conseil d�Etat fixe les modalités d�application du présent article.

"  Art. L. 4433-4-8. - Les conseils régionaux d�outre-mer peuvent recourir aux sociétés d�économie mixte locales et aux sociétés d�économie mixte régies par la loi n� 46-860 du 30 avril 1946 précitée, pour la mise en �uvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de coopération régionale.



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dernière modification: 09/05/2001
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