Dans le
chapitre ler du titre IV du livre IV de la troisième
partie du code général des collectivités
territoriales, sont insérés les articles L. 3441-2
à L. 3441-7 ainsi rédigés :
"
Art. L. 3441-2. - Le conseil général de chaque
département d�outre-mer peut adresser au Gouvernement
des propositions en vue de la conclusion d�engagements internationaux
concernant la coopération régionale entre la République
française et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe,
les Etats voisins de la Guyane et les Etats de l�océan
Indien, ou d�accords avec des organismes régionaux des
aires correspondantes, y compris des organismes régionaux
dépendant des institutions spécialisées
des Nations unies.
"
Art. L. 3441-3. - Dans les domaines de compétence
de l�Etat les autorités de la République peuvent
délivrer pouvoir au président du conseil général
des départements d�outre-mer pour négocier et
signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires
situés, selon le cas, dans la Caraïbe, au voisinage
de la Guyane ou dans la zone de l�océan Indien, ou avec
des organismes régionaux des aires correspondantes, y
compris des organismes régionaux dépendant des
institutions spécialisées des Nations unies.
" Dans
le cas où il n�est pas fait application des dispositions
de l�alinéa ci-dessus, le président du conseil
général ou son représentant peut être
associé, ou participer au sein de la délégation
française, aux négociations d�accords de même
nature.
"
Le président du conseil général peut être
chargé par les autorités de la République
de les représenter au sein d�organismes régionaux
relevant des catégories mentionnées au premier
alinéa du présent article. Les autorités
de la République le munissent des instructions et pouvoirs
nécessaires.
"
Art. L. 3441-4. - Dans les domaines de compétence
du département, les conseils généraux des
départements d�outre-mer peuvent, par délibération,
demander aux autorités de la République d�autoriser
leur président à négocier, dans le respect
des engagements internationaux de la République, des
accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes
régionaux définis à l�article L. 3441-3.
" Lorsque
cette autorisation est accordée, les autorités
de la République sont, à leur demande, représentées
à la négociations
" A
l�issue de la négociation, le projet d�accord est soumis
à la délibération du conseil général
pour acceptation. Les autorités de la République
peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements
internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil
général aux fins de signature de l�accord.
"
Art. L. 3441-5. - Les accords internationaux portant à
la fois sur des domaines de compétence de l�Etat et sur
des domaines de compétence du département sont,
dans les cas où il n�est pas fait application du premier
alinéa de l�article L. 3441-3, négociés
et signés par les autorités de la République.
A sa demande, le président du conseil général
ou son représentant participe, au sein de la délégation
française, à la négociation de ces accords
et à leur signature.
" Les
présidents des conseils généraux d�outre-mer,
ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation
française, à leur demande, aux négociations
avec l�Union européenne relatives aux mesures spécifiques
tendant à fixer les conditions d�application du traité
instituant la Communauté européenne dans le cadre
du paragraphe 2 de l�article 299 de ce traité.
" Les
présidents des conseils généraux d�outre-mer
peuvent demander à l�Etat de prendre l�initiative de
négociations avec l�Union européenne en vue d�obtenir
des mesures spécifiques utiles au développement
de leur territoire.
"
Art. L. 3441-6. - Les conseils généraux des
départements d�outre-mer peuvent saisir le Gouvernement
de toute proposition tendant à l�adhésion de la
rance aux organismes régionaux mentionnes au premier
alinéa de l�article L. 3441-3.
"
Art. L. 3441-7. - Les conseils généraux des
départements d�outre-mer peuvent recourir aux sociétés
d�économie mixte locales et aux sociétés
d économie mixte régies par la loi n 46-860
du 30 avril 1946 précitée, pour la mise en �uvre
des actions engagées dans le cadre des compétences
qui leur sont dévolues en matière de coopération
régionale.
Dans le
chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième
partie du code général des collectivités
territoriales, sont insérés les articles L. 4433-4-1
à L. 4433-4-8 ainsi rédigés :
"
Art.L. 4433-4-1. - Les conseils régionaux de Guadeloupe,
de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent adresser
au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d�engagements
internationaux concernant la coopération régionale
entre la République française et, selon le cas,
les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane
et les Etats de l�océan Indien, ou d�accords avec des
organismes régionaux des aires correspondantes, y compris
des organismes régionaux dépendant des institutions
spécialisées des Nations unies.
"
Art. L. 4433-4-2. - Dans les domaines de compétence
de l�Etat, les autorités de la République peuvent
délivrer pouvoir au président du conseil régional
de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion
pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs
Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe,
au voisinage de la Guyane ou dans la zone de l�océan
Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes,
y compris des organismes régionaux dépendant des
institutions spécialisées des Nations unies.
" Dans
le cas où il n�est pas fait application des dispositions
de l�alinéa ci-dessus, le président du conseil
régional ou son représentant peut être associé
ou participer, au sein de la délégation française,
aux négociations d�accords de même nature.
"
Le président du conseil régional peut être
chargé par les autorités de la République
de les représenter au sein des organismes régionaux
relevant des catégories mentionnées au premier
alinéa. Les autorités de la République
le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
"
Art. L. 4433-4-3. - Dans les domaines de compétence
de la région, les conseils régionaux de Guadeloupe,
de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent, par
délibération, demander aux autorités de
la République d�autoriser leur président à
négocier, dans le respect des engagements internationaux
de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats,
territoires ou organismes régionaux définis à
l�article L. 4433-4-2.
" Lorsque
cette autorisation est accordée, les autorités
de la République sont, à leur demande, représentées
à la négociation.
" A
l�issue de la négociation, le projet d�accord est soumis
à la délibération du conseil régional
pour acceptation. Les autorités de la République
peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements
internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil
régional aux fins de signature de l�accord.
"
Art L.4433-4-4. - Les accords internationaux portant
à la fois sur des domaines de compétence de l�Etat
et sur des domaines de compétence de la région
sont dans les cas où il n�est pas fait application du
premier alinéa de l�article L.4433-4-2, négociés
et signés par les autorités de la République.
A sa demande, le président du conseil régional
ou son représentant participe, au sein de la délégation
française, à la négociation de ces accords
et à leur signature.
" Les
présidents des conseils régionaux d�outre-mer
ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation
française, à leur demande, aux négociations
avec l�Union européenne relatives aux mesures spécifiques
tendant à fixer les conditions d�application du traité
instituant la Communauté européenne dans le cadre
du paragraphe 2 de l�article 299 de ce traité.
" Les
présidents des conseils régionaux d�outre-mer
peuvent demander à l�Etat de prendre l�initiative de
négociations avec l�Union européenne en vue d�obtenir
des mesures spécifiques utiles au développement
de leur territoire.
" Art.
L. 4433-4-5. : Les régions de Guadeloupe, de Martinique,
de Guyane et de la Réunion peuvent, avec l�accord des
autorités de la République, être membres
associés des organismes régionaux, mentionnés
au premier alinéa de l�article L. 3441-3, ou observateurs
auprès de ceux-ci.
" Les
conseils régionaux de ces régions peuvent saisir
le Gouvernement de toutes propositions tendant à l�adhésion
de la France à de tels organismes.
"
Art. L. 4433-4-6. - Il est institué
quatre fonds de Coopération régionale : un pour
la Guadeloupe et un pour la Martinique, un pour la Guyane et
un pour la Réunion. Ces fonds sont alimentés par
des crédits de l�Etat. Ils peuvent recevoir des dotations
du département de la région, de toute autre collectivité
publique et de tout organisme public.
" Il
est institué auprès du représentant de
l�Etat en Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane et à
la Réunion, un comité paritaire composé,
d�une part, de représentants de l�Etat, d�autre part,
de représentants du conseil régionale et du conseil
général. Le comité arrête la liste
des opérations éligibles au fonds de coopération
régionale ainsi que le taux de subvention applicable
à chacune d�elles.
" Un
décret en Conseil d�Etat fixe les modalités d�application
du présent article.
"
Art. L-4433-4-7. - Il est institué une instance de
concertation des politiques de coopération régionale
dans la zone Antilles-Guyane.
" Cette
instance est composée de représentants de l�Etat
et des conseils généraux et des conseils régionaux
de Guadeloupe, Guyane et Martinique.
" Elle
se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner
les politiques menées par les exécutifs locaux
d�une part, et l�Etat, d�autre part. Elle se charge également
de diffuser l�information relative aux action menées
dans la zone.
" Un
décret en Conseil d�Etat fixe les modalités d�application
du présent article.
"
Art. L. 4433-4-8. - Les conseils régionaux d�outre-mer
peuvent recourir aux sociétés d�économie
mixte locales et aux sociétés d�économie
mixte régies par la loi n� 46-860 du 30 avril
1946 précitée, pour la mise en �uvre des actions
engagées dans le cadre des compétences qui leur
sont dévolues en matière de coopération
régionale.